17/10/2023

Les aménagements de peine

Les aménagements de peine, alternatives à la prison, sont pluriels. Ils peuvent être ordonnés à différents moments du parcours judiciaire de la personne concernée.

QU'EST-CE QU'UN AMÉNAGEMENT DE PEINE ?

L'aménagement de peine est une modalité d'exécution d'une peine de prison ferme. Il a pour but de mettre en place une mesure qui favorise la réinsertion et évite la récidive. Cet aménagement permet d’exercer tout ou partie d’une peine privative de liberté à l’extérieur des murs d’un établissement pénitentiaire. Il a été conçu pour éviter :

  • les courtes peines d’incarcération, et leurs effets désocialisants ;
  • les sorties sèches, c’est-à-dire sans accompagnement des personnes ayant fait de la prison ferme, le taux de récidive sur 5 ans est de 63% en « sortie sèche » et diminue de moitié lorsqu’il y a un accompagnement socio-éducatif.

Concernant les courtes peines, l’aménagement peut être ordonné au moment du prononcé de la condamnation, il s’agit alors d’aménagement de peine ab initio (1). Pour pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine ab initio il faut que la durée de la peine prononcée soit inférieure ou égale à un an d’emprisonnement. « Si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. » (2) Lorsque la peine prononcée est comprise entre six mois et un an, l’aménagement de peine n’est pas obligatoire mais doit être étudié par le tribunal de jugement.

Concernant les peines plus longues, depuis la loi du 23 mars 2019, la possibilité de bénéficier d’un aménagement de peine est désormais la règle lorsque la personne condamnée a déjà effectué les deux tiers de la durée de sa peine de moins de cinq ans. Cet aménagement a pour but d’éviter l’écueil des sorties sèches, de favoriser la réinsertion des personnes condamnées et de prévenir la récidive. L’aménagement de peine est conditionné par la situation de la personne et assorti d’obligations fixées en fonction de l’infraction. Cet aménagement de peine prendra alors la forme d’une libération conditionnelle, de semi-liberté, d’une détention à domicile sous surveillance électronique ou d’un placement à l’extérieur.

Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) assure le suivi des aménagements de peine jusqu’à leur fin, il veille ainsi au respect des obligations qui conditionnent la mesure, dans le cas contraire l’aménagement de peine peut être révoqué.

QUELS SONT LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE ?

Les principaux aménagements de peine sont :

La suspension ou le fractionnement de la peine
Les modalités de cet aménagement de peine permettent de différer ou de fractionner l’exécution d’une peine d’enfermement pour des motifs graves de santé, familiaux ou professionnels. Cet aménagement de peine ne concerne que les personnes dont la peine d'enfermement restant est inférieure ou égale à 2 ans et ne doit pas s’étendre au-delà de 4 ans. S’il y a suspension, la personne condamnée peut bénéficier d’un temps hors les murs avant de reprendre le cours de sa peine S’il y a fractionnement, la peine sera exécutée par séquences (supérieures à 2 jours) alternant des temps dans et hors les murs. Le fractionnement peut être prononcé ab initio, les modalités de fractionnement sont alors définies. Lors des périodes hors les murs les personnes condamnées bénéficiant d’une suspension ou d’un fractionnement restent assujetties à des obligations et interdictions fixées par le juge.

La libération conditionnelle
Cette mesure d’aménagement de peine après incarcération permet la mise en liberté d’une personne condamnée avant la fin prévue de sa peine d'emprisonnement ferme. La libération conditionnelle s’accompagne d’un délai d’épreuve où un certain nombre d'obligations doivent être respectées. Au terme de ce délai d'épreuve et en l'absence d'incident, la personne condamnée est considérée comme ayant exécuté l'intégralité de sa peine.

La semi-liberté
Cet aménagement permet à une personne condamnée de bénéficier d’un régime particulier de détention : quitter en journée l’établissement pénitentiaire pour des raisons professionnelles (chercher un emploi, suivre une formation, exercer une activité salariée), pour participer de manière essentielle à sa vie de famille, pour suivre un traitement médical ou pour s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. La nuit, la personne est incarcérée dans un centre de semi-liberté ou dans un quartier spécifique de l’établissement pénitentiaire où elle est détenue.

La détention à domicile sous surveillance électronique
Ou « bracelet électronique » est un aménagement qui permet d'exécuter une peine d’emprisonnement sans être incarcéré dans une prison. La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) peut être prononcée ab initio si la peine est inférieure ou égale à un an, ou en aménagement de peine après incarcération pour préparer une fin de peine d’emprisonnement ferme. La personne condamnée à une DDSE peut l’effectuer au sein d’un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Le CHRS Chemin Vert de l’Îlot est le premier à avoir accueilli des personnes sous surveillance électronique parmi ses résidents.

Le placement à l’extérieur
Cet aménagement s’adresse à des personnes condamnées à une peine de prison égale ou inférieure à deux ans (un an en cas de récidive) ou en aménagement de peine après incarcération pour des personnes détenues afin d’exécuter leur fin de peine en dehors de la prison. Elles sont alors prises en charge par une association conventionnée par l’Administration pénitentiaire qui les encadre et, le plus souvent, les héberge. C’est ainsi que l’Îlot accueille et accompagne chaque année plusieurs dizaine de personnes en placement à l’extérieur.

QUI DÉCIDE DE L'AMÉNAGEMENT DE PEINE

Les aménagements de peine lorsqu’ils sont prononcés ab initio, c’est-à-dire au moment du jugement, le sont par le tribunal de jugement : le tribunal correctionnel.

Si l’aménagement de peine n’est pas ordonné au moment du premier jugement il sera examiné par le juge de l’application des peines (JAP), c’est ce qu’on appelle la libération sous contrainte. En effet depuis janvier 2023 le juge de l’application des peines se doit d’examiner automatiquement et systématiquement la situation de toute personne détenue qui correspond aux critères suivants : exécution de la peine aux 2/3 d’une peine de prison de moins de 5 ans, présence de garanties de réinsertion et pas de risque de récidive. Le JAP décide alors d’une libération sous la contrainte ou non, décision qui se doit d’être motivée.

Le juge de l'application des peines peut aussi ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines avant de prendre sa décision. Le JAP pourra s’appuyer sur l’avis de cette commission pour définir quel type d’aménagement de peine correspond le mieux au profil de la personne concernée et à son projet de réinsertion, il reste toutefois seul décideur.

L’Îlot qui accompagne chaque année du public justice est particulièrement favorable à ces aménagements de peine qui permettent aux personnes sous main de justice de d’accéder à un accompagnement qui favorise la réinsertion et éloigne de la récidive.

  1. Expression latine signifiant "à l'origine"
  2. www.legifrance.gouv.fr

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